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La révocation d’une donation-partage impose la restitution proportionnelle des biens remembrés

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La révocation d’une donation impose de déterminer précisément l’étendue de la restitution lorsque le lot attribué réunit des biens donnés et des biens successoraux. Dans une donation-partage cumulative, cette restitution porte sur une quote-part calculée d’après la contribution du donateur à la masse partagée. Elle demeure réalisable en nature lorsque des terres agricoles ont été remplacées à la suite d’un remembrement.

La révocation entraîne la restitution d’une quote-part du lot

Sauf stipulation contraire, le bénéficiaire dont la donation est révoquée doit restituer une fraction des biens composant son lot. Cette fraction correspond à la part apportée par le parent donateur dans la masse globale ayant fait l’objet du partage.

La révocation fait ainsi naître une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur l’ensemble des biens attribués à ce dernier. Cette indivision peut ensuite être partagée conformément aux règles de droit commun.

La donation-partage cumulative réunit en effet, dans un acte unique, le partage de la succession d’un parent décédé et la donation-partage réalisée par le parent survivant. Les biens sont regroupés dans une masse commune, puis répartis sans que leur origine soit distinguée au sein de chaque lot.

Les parcelles remembrées remplacent les terres initialement attribuées

Après le décès de son époux, une mère avait attribué à ses deux enfants, par donation-partage cumulative, la moitié des biens réunis, sous réserve du versement d’une rente viagère annuelle. Le fils n’ayant pas exécuté cette obligation, la donation consentie à son profit avait été révoquée en 1998.

Des terres agricoles intégrées à son lot avaient auparavant été échangées contre d’autres parcelles lors d’un remembrement intervenu en 1991. La cour d’appel avait estimé que cette opération empêchait une restitution en nature et avait fixé l’indemnité à 19 073,50 euros.

La Cour de cassation écarte cette analyse. Les parcelles reçues en échange se substituent juridiquement aux terres initiales. La restitution devait donc intervenir en nature, au profit de l’indivision successorale, à proportion des biens encore détenus par le fils à la date retenue par la révocation, ainsi que des parcelles issues du remembrement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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