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La vente du logement familial sans l’accord du conjoint s’expose à une action en nullité

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

Vendre, donner, hypothéquer ou apporter en société la résidence principale de la famille suppose, pour le professionnel chargé de l’acte, de vérifier le consentement des deux époux. Même lorsque le bien appartient exclusivement à l’un d’eux, son pouvoir de disposition demeure limité par la protection attachée au logement familial.

Un acte exposé à la nullité faute d’accord conjugal

En application de l’article 215, alinéa 3 du Code civil, un époux ne peut disposer seul des droits assurant le logement de la famille, ni des meubles qui le garnissent. La méconnaissance de cette exigence permet au conjoint qui n’a pas consenti à l’opération d’en solliciter la nullité.

L’action doit être engagée dans l’année suivant la découverte de l’acte. Elle ne peut, en toute hypothèse, être exercée plus d’un an après la dissolution du mariage. Il appartient ainsi au notaire d’identifier la destination familiale du bien et, lorsque le texte l’exige, de recueillir l’accord du conjoint.

La résidence familiale protégée au-delà du droit de propriété

Le mécanisme s’applique indépendamment du régime matrimonial et de la nature des droits détenus. Le logement peut constituer un bien propre, un bien commun ou un bien indivis. Dès lors qu’il correspond à la résidence principale de la famille, sa qualification commande la protection.

Le champ du texte ne se limite pas à la propriété immobilière. Il englobe également les droits permettant l’occupation des lieux, notamment le bail d’habitation, ainsi que les meubles meublants affectés au domicile familial. La destination du bien prévaut donc sur son mode de détention.

Une protection maintenue jusqu’à la dissolution du mariage

La restriction aux pouvoirs d’un époux produit ses effets pendant toute la durée du mariage, y compris lorsqu’une procédure de divorce est en cours. Elle cesse avec la dissolution définitive de l’union, qu’elle résulte du divorce ou du décès. En cas de décès, d’autres mécanismes légaux de protection du conjoint survivant prennent alors le relais.

Cette protection est exclusivement réservée aux époux mariés. Les partenaires liés par un PACS et les concubins ne peuvent pas invoquer le dispositif prévu par l’article 215, alinéa 3 du Code civil.

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